M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

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51.3. Le producteur ne peut ni produire ni mettre en marché des dindons pour lesquels le formulaire prévu à l’article 51.1 n’a pas été reçu par les Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 9953, a. 32.